Informations actuelles sur la loi de la faillite et la restructuration :

De nombreuses entreprises risquent la faillite. Par conséquent, nous vous fournissons des conseils pratiques au sujet de la loi de la faillite et la restructuration :

I. Limitation de la responsabilité de l'entrepreneur et du Directoire de l'entreprise

 À ce jour, le législateur polonais n'a pas prévu de prorogation de la période pendant laquelle un entrepreneur ou une entreprise devrait déposer la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (bien que, selon les médias, des travaux soient actuellement en cours pour prolonger cette période). À l'heure actuelle, cependant, il y a toujours une obligation de présenter une telle demande dans un délai de 30 jours (à compter de « l’état de cessation des paiements du débiteur »).

Les théoriciens et les praticiens se disputent sur le bon moment pour déposer la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. La loi souligne qu'un tel moment se produit, par exemple, « si le retard dans l'exécution des engagements pécuniaires (devenus exigibles) dépasse trois mois ». Cette présomption, toutefois, peut également être réfutée. Dans la situation actuelle, vous devez être très restrictif quant aux motifs de la mise en faillite et donc déposer une telle demande très tôt. En cas de doute, nous vous proposons conseil et assistance.

La période de 30 jours court inexorablement. C'est si important parce que l'art. 299 du Code des sociétés commerciales et la loi de la faillite établissent la responsabilité solidaire des Gérances des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés anonymes pour les obligations de la société, si la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n'a pas été déposée en temps approprié ou si aucune procédure de restructuration n'a pas été engagée. Et l'art. 116 du Code polonais des impôts (Ordynacja podatkowa) prévoit également la responsabilité des Gérances pour les arriérés d'impôts.

II. Possibilités pratiques de l'entrepreneur et du Directoire de l'entreprise

Dans la situation actuelle, la meilleure solution est de déposer une demande d'ouverture de la procédure de restructuration le plus tôt possible. En outre (étant donné que vous ne pouvez pas être sûr que le Tribunal de restructuration ouvrira la restructuration susmentionnée, et alors seulement l'entrepreneur ou l'entreprise « se libère » de sa responsabilité) vous devez déposer la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité (dont le traitement est suspendu pour un temps nécessaire à l'examen de la demande de restructuration).

La réponse à la question de savoir quelle procédure de restructuration (sur 4 possibles) doit être choisie, doit toujours être consultée à l'avance, car après l'ouverture d'une procédure donnée, la « réparation » d'une telle procédure est presque impossible. Néanmoins, dans la situation actuelle, la « procédure d’assainissement » (en raison de la protection la plus profonde contre l'exécution) semble être la plus optimale. En outre, il existe la « procédure concordataire accélérée » et la « procédure concordataire ». Et la « procédure d’approbation du concordat » en raison de l'absence de toute protection contre l'exécution semble actuellement complètement inutile. Cependant, les quatre types de procédures ont leurs avantages et leurs inconvénients. Ils faut toujours les discuter et choisir la variante la plus optimale.

III. Recommandation de la solution la plus immédiate

De nombreux Tribunaux de restructuration et d’insolvabilité ont exclu le service à la clientèle et certains salariés sont en congé de maladie. Déjà de nombreux juges des tribunaux susvisés sont saisis de plusieurs centaines de dossiers. Par conséquent, nous estimons que les tribunaux n'ouvriront que quelques procédures de restructuration - plus importantes - au cours des prochaines semaines.

C'est une situation dangereuse car la protection contre l'exécution n'a lieu qu'à l'ouverture de la procédure de restructuration. En revanche, cette situation permet une certaine manœuvre, consistant à déposer (pour l'instant) une demande incomplète d'ouverture de procédure de restructuration et une demande incomplète d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. De cette façon, le délai de 30 jours est plus facilement respecté, protégeant contre la responsabilité pour les engagements de l'entreprise.

Conformément à l'art. 130 § 1 du Code de procédure civile en cas de non-respect des conditions formelles des demandes ou de non-paiement de la redevance due, le président convoque le demandeur à compléter ce manquement. Une telle convocation (dans un délai d'une semaine) dans la situation actuelle ne devrait pas avoir lieu de manière trop rapide. Pour que cette solution soit applicable, toutes les demandes doivent être parfaitement signées par l'entrepreneur lui-même. Elles ne peuvent en aucun cas être signées par un avocat ou un conseiller juridique car dans ce cas-là, conformément à l'art. 28 de la Loi sur la faillite, elles sont retournées sans demander de compléter ou de payer la demande. Cette solution permet également de retirer rapidement les demandes susvisées dans le cas où la situation de l'entreprise devait s'améliorer de façon inattendue.

En outre, il est également possible de changer plus tôt le siège social de l’entreprise pour pouvoir déposer les demandes susmentionnées auprès d'un autre tribunal (par exemple, qui connaît la charge de travail moins importante ou qui est plus favorable aux procédures de restructuration). À cet égard, nous fournissons également notre assistance et offrons nos connaissances approfondies.

IV. Que devez-vous faire avant et après avoir déposé votre demande ?

Dans la période avant et après le dépôt des demandes, il convient de dépenser les fonds restants de l'entreprise de manière raisonnable. Il existe alors un risque, entre autres, de la responsabilité pénale en vertu de l'art. 302 § 1 du Code pénal concernant la satisfaction de certains créanciers au détriment d'autres. Nous offrons des conseillons de ne pas porter préjudice aux créanciers, tout en maintenant la valeur de l'entreprise, en attendant l'ouverture d'une procédure de restructuration.

Et que se passera-t-il si le tribunal ouvre la procédure de restructuration en question et les créanciers ne finissent pas par accepter le concordat ou le tribunal met fin à cette procédure? Il est alors possible d'ouvrir une nouvelle procédure de restructuration. La procédure de restructuration de la société URSUS S.A. peut servir d'exemple (une nouvelle procédure de restructuration après le classement de la première procédure, mais devant un autre tribunal - précédemment à Lublin, maintenant à Olsztyn).

En cas d’aucun doute ou de questions supplémentaires, nous restons à votre disposition. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter l'avocat dr. Katarzyna Domańska-Mołdawa (katarzyna.domanska-moldawa@bsjp.p) et le conseiller en restructuration Jan Hambura (jan@hambura.pl).